Rapport de donation et valeur

Pour fixer le montant du rapport dû par une fille en raison de la donation en avancement d'hoirie que lui avait consentie en 1974 sa mère décédée en 2000, la Cour d'appel de Grenoble, dans un arrêt du 14 juin 2011, a jugé qu'en ce qui concerne la parcelle de terrain donnée, l'expert a indiqué que le terrain paraissait devoir être assimilé à un terrain d'urbanisation future dont les perspectives de constructibilité sont différées dans le temps.

 

Or l'article 860, alinéa 1er, du Code civil dispose que "le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation".

 

La Cour de cassation (1ère civ, 13 février 2013) censure l'arrêt: elle considère en effet que la Cour qui avait constaté que le terrain n'était pas, pour l'instant, constructible, et relevé que la situation n'avait pas changé depuis l'avis de l'expert, prenant en compte un hypothétique changement de destination de l'objet de la donation, ne s'est pas placée à l'époque du partage pour en apprécier la valeur, violant ainsi le texte susvisé.

 

Il faut donc se garder des perspectives; la Cour de cassation se place au moment présent, comme le texte l'exige.

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