L'investisseur professionnel est tenu de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation de conseil

De jurisprudence constante, la Cour de cassation met à la charge du professionnel qui réalise pour le compte d'un client non averti un investissement spéculatif une obligation d'information qui s'accompagne d'une obligation de mise en garde sur les risques attachés à l'opération (Cass. com., 5 nov. 1991).

 

Dans un arrêt du 22 mars 2011, la chambre commerciale a réitéré cette jurisprudence en se prononçant sur le cas d'un client ayant contracté avec une société de bourse une convention d'ouverture de compte et de conseil pour le choix de ses investissements.

 

Ayant enregistré des pertes, le client s'est retourné contre la société de bourse en invoquant le défaut de conseil et d'information ainsi que de mise en garde.

 

La cour d'appel avait débouté le client aux motifs qu'elle n'apportait pas la preuve d'une faute lourde de la société de bourse dans l'exécution de sa mission ou d'un manquement à son devoir de conseil.

 

La Cour de cassation a cassé l'arrêt en rappelant que « c'est à celui qui est contractuellement tenu d'une obligation particulière de conseil de rapporter la preuve de l'exécution de cette obligation » et que, dès lors, c'est à la société de bourse de démontrer qu'elle a satisfait à son obligation d'information et de mise en garde.

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