A propos d'une clause de "non-divorce"

-

Par acte notarié en 2006, un époux a fait donation à son épouse commune en biens, d'un droit viager d'usage et d'habitation portant sur un appartement, une cave et un parking lui appartenant en propre, l'acte comportant une clause intitulée « clause de non-divorce ».

Aux termes de celle-ci, « en cas de divorce ou de séparation de corps, ou si une telle instance était en cours au jour du décès du donateur, la présente donation sera résolue de plein droit et anéantie ». En 2008, l'époux a assigné son épouse en divorce pour altération définitive du lien conjugal et en constatation de la résolution de plein droit de la donation.

 

Pour décider que la clause de non-divorce stipulée à l'acte de donation est licite, que cette libéralité est privée d'effet en raison du prononcé du divorce et ordonner à l'épouse de libérer les lieux occupés, l'arrêt (CA Versailles 4 nov. 2010), énonce que :

 

- si l'article 265 du Code civil, spécifique au divorce, prévoit, dans son 1er alinéa, que le divorce est sans incidence sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme, il n'interdit cependant pas aux époux de déroger par convention expresse à ce principe général, dont le caractère d'ordre public revendiqué par l'épouse ne ressort d'aucun élément ;

 

- que s'il est exact que la condition de non-divorce est purement potestative en présence des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil instituant comme cause de divorce l'altération définitive du lien conjugal, cette nature ne condamne cependant pas la validité de cette clause qui échappe, selon l'article 947 dudit code à la sanction de la nullité édictée par l'article 944 du même code, envers toutes les donations entre vifs sous des conditions dont l'exécution dépend de la seule volonté du donateur ;

 

- qu'il résulte des termes clairs et sans équivoque de la clause litigieuse que la donation est résolue en cas de divorce ou de séparation de corps, sans que son application soit réservée au seul jour du décès du donateur, que cette clause apparaissait licite et que le prononcé du divorce des époux n'étant pas remis en cause devant la cour, la clause résolutoire de la donation était acquise.

 

La Cour de cassation casse cet arrêt car les dispositions impératives de l'article 265, alinéa 1er du Code civil font obstacle à l'insertion, dans une donation de biens présents prenant effet au cours du mariage, d'une clause résolutoire liée au prononcé du divorce ou à une demande en divorce.

Commentaires

Rédigez votre commentaire :

<% errorMessage %>
<% commentsCtrl.successMessage %>
<% commentsCtrl.errorMessage %>

Les réactions des internautes

a réagi le

<% comment.content %>

  • a réagi le

    <% subcomment.content %>

Répondre à ce fil de discussion
<% errorMessage %>
Aucun commentaire n'a été déposé, soyez le premier à commenter !