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Précisions sur le champ d’application de la compensation d’assiette de l’article L. 203 du LPF

Affaires - Fiscalité des entreprises
11/01/2023
La compensation prévue par l’article L. 203 du LPF ne peut être mise en œuvre ou demandée par l'administration fiscale qu'à l'occasion d'une demande de décharge ou de réduction d'imposition présentée par un contribuable. Par conséquent, saisi d’une demande de remboursement d’un crédit de TVA, le juge de l’impôt ne peut pas faire droit à une demande de compensation présentée sur le fondement de cet article par le ministre, précise le Conseil d’État dans un arrêt du 16 décembre 2022.
En l’espèce, une société a adressé à l’administration fiscale une demande de remboursement de crédit de TVA. À la suite du rejet implicite de celle-ci, la société a demandé au tribunal administratif de prononcer le remboursement du crédit de TVA. L'administration fiscale a, quant à elle, sollicité la compensation d’assiette prévue par l'article L. 203 du LPF, en invoquant une insuffisance des droits de TVA acquittés par la société au titre de la période litigieuse.

Le tribunal administratif de Toulon ainsi que la cour administrative d’appel de Marseille ont successivement rejeté la demande de la société. Cette dernière forme alors un pourvoi en cassation.

La question soulevée devant le Conseil d’État était la suivante : la faculté de compensation prévue par l’article L. 203 du LPF ne peut-elle être demandée par l’administration qu’à l’occasion d’une demande du contribuable de décharge ou de réduction d’imposition ou peut-elle l’être aussi à l’occasion d’une demande de remboursement de crédit de TVA ?

Le Conseil d’État opte pour une interprétation littérale des dispositions de l’article L. 203 du LPF en précisant que la compensation d’assiette ne peut être mise en œuvre par l’administration fiscale qu’à l’occasion d’une demande de décharge ou de réduction d’imposition présentée par le contribuable.

Or, si une demande de remboursement d’un crédit de TVA revête le caractère d’une réclamation, celle-ci ne tend pas à la décharge ou à la réduction d’une imposition.

Par conséquent, en l’espèce, la cour administrative d’appel de Marseille, qui était saisie d’une demande de remboursement d’un crédit de TVA, ne pouvait faire droit à la demande de compensation présentée sur le fondement de l’article L. 203 du LPF. L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé et l’affaire lui est renvoyée.

L’interprétation stricte retenue par le Conseil d’État se justifie par le fait que l’article L. 203 du LPF institue une procédure dérogatoire à la procédure normale d’établissement de l’impôt.
 
Inès Marques-Gomes
Source : Actualités du droit